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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 décembre 2015 portant organisation du commandement de la défense aérienne et des opérations aériennes)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 décembre 2015 portant organisation du commandement de la défense aérienne et des opérations aériennes)

En matière d'opérations aériennes, le commandant de la défense aérienne et des opérations aériennes :

1° Assure un rôle d'expert au profit du chef d'état-major de l'armée de l'air et de l'espace ;

2° Dispose d'une capacité permanente de commandement et de contrôle des opérations aériennes menées, au-dessus ou à partir du territoire métropolitain, dans un cadre national, interallié ou international ;

3° Assure le contrôle opérationnel des formations de l'armée de l'air et de l'espace et, le cas échéant, des autres éléments aériens qui lui sont confiés dans les conditions fixées à l'article D.* 1221-4 et D.* 1442-5 du code de la défense.