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Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 22 décembre 2015 portant organisation du commandement de la défense aérienne et des opérations aériennes)

Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 22 décembre 2015 portant organisation du commandement de la défense aérienne et des opérations aériennes)

I. - Le commandant de la défense aérienne et des opérations aériennes est responsable devant le chef d'état-major de l'armée de l'air et de l'espace de la mise en œuvre des contrats opérationnels de l'armée de l'air et de l'espace.

II. - Outre ses attributions dans les domaines de la défense aérienne et des opérations aériennes mentionnées aux articles 3 et 4, le commandant de la défense aérienne et des opérations aériennes :

1° Exerce les fonctions d'autorité militaire territoriale définies dans l'arrêté du 20 août 2015 susvisé ;

2° Exerce les fonctions de délégué pour la défense et la sécurité du chef d'état-major de l'armée de l'air et de l'espace, au sens de l'article R. 1332-5 du code de la défense ;

3° A la responsabilité, pour l'ensemble des formations et établissements de l'armée de l'air et de l'espace implantés en métropole :

- de la détermination de l'implantation et des limites des zones protégées prévue à l'article D. 2362-3 du code de la défense ;

- des décisions portant autorisation ou refus de construire à l'intérieur des polygones d'isolement prévues à l'article R. 5111-7-1 du code de la défense ;

4° Est responsable de la participation de l'armée de l'air et de l'espace à la défense sur le territoire en métropole, en application de l'article R.* 1212-1 du code de la défense ;

5° Est responsable de la préparation et de la mise en œuvre de la mobilisation du ressort de l'armée de l'air et de l'espace, en application de l'article R. 3224-10 du code de la défense ;

6° Participe à l'organisation et à la direction des opérations de recherche et de sauvetage des aéronefs en détresse dans les conditions fixées aux articles D. 742-16 et suivants du code de la sécurité intérieure.