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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 27 août 2020 relatif au soutien et au commandement militaire de l'Ecole de l'air)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 27 août 2020 relatif au soutien et au commandement militaire de l'Ecole de l'air)

L'Ecole de l'air et de l'espace bénéficie du soutien assuré par le service de santé des armées dans les conditions précisées à l'article 1er et conformément aux articles R. 3232-11 et suivants du code de la défense. A ce titre, elle est rattachée à un centre médical du service de santé des armées, avec lequel est conclue une convention afin de préciser les modalités du soutien apporté.

Le personnel militaire de l'école bénéficie du dispositif de médecine de prévention prévu par l'article R. 4123-60 du code de la défense.

Le personnel civil de l'école bénéficie du service de médecine de prévention prévu par le décret du 28 mai 1982 susvisé.