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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 27 août 2020 relatif au soutien et au commandement militaire de l'Ecole de l'air)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 27 août 2020 relatif au soutien et au commandement militaire de l'Ecole de l'air)

Le service d'infrastructure de la défense assure, dans les conditions précisées à l'article 1er, sur le budget du ministère des armées et selon des modalités précisées par convention, le soutien et l'adaptation de l'infrastructure et du domaine immobilier mis à disposition de l'Ecole de l'air et de l'espace conformément à l'article 2 du décret du 14 décembre 2018 susvisé.

Cette convention de soutien complète la convention d'utilisation prévue par l'article R. 2313-1 du code général de la propriété des personnes publiques. Elle est signée, conformément à l'instruction relative à la politique immobilière du ministère de la défense, par le commandant de la base de défense de rattachement, avec l'établissement du service d'infrastructure de la défense territorialement compétent et l'Ecole de l'air et de l'espace. Elle précise la répartition entre ceux-ci des responsabilités en matière de maintien en condition et d'adaptation des immeubles mis à disposition de l'école et de gestion patrimoniale de l'emprise, et notamment les contrôles et vérifications périodiques.

L'Ecole de l'air et de l'espace peut également faire réaliser des opérations d'infrastructure nécessaires à ses missions sur son budget ou grâce à un financement extérieur dans des conditions définies par la convention prévue au premier alinéa du présent article.