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Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 27 août 2020 relatif au soutien et au commandement militaire de l'Ecole de l'air)

Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 27 août 2020 relatif au soutien et au commandement militaire de l'Ecole de l'air)

Les aéronefs nécessaires à l'exercice des actions de formation et de recherche de l'Ecole de l'air et de l'espace et à la promotion de ces actions, prévues par les articles R. 3411-120 et R. 3411-121 du code de la défense, sont mis à la disposition de l'école à titre gratuit.

La programmation de l'utilisation des aéronefs par l'école est validée par l'armée de l'air et de l'espace.

Pour les autres moyens, la programmation est établie par l'armée de l'air et de l'espace sur la base des besoins exprimés par l'Ecole de l'air et de l'espace. Une convention précise les modalités de mise en œuvre de ces dispositions.