Tout organisme ayant fait appel à la générosité du public au sens de la présente loi établit un compte d'emploi annuel des ressources collectées auprès du public, qui précise notamment l'affectation des ressources collectées par type de dépenses, lorsque le montant des ressources collectées, constatés à la clôture de l'exercice, excède un seuil fixé par décret.
Les corps de contrôle peuvent demander aux organismes ayant fait appel à la générosité du public une communication de leurs comptes, afin de s'assurer du montant des ressources collectées.
Ce compte d'emploi est déposé au siège social de l'organisme et porté à la connaissance du public par tous moyens.
Les modalités de présentation de ce compte d'emploi sont fixées par arrêté du Premier ministre pris après avis d'une commission consultative composée des représentants des ministères concernés, de la Cour des comptes et des associations.
Lorsque ces organismes doivent en outre établir des comptes annuels comprenant un bilan, un compte de résultat et une annexe, l'annexe comporte le compte d'emploi annuel des ressources collectées auprès du public prévu au premier alinéa. Le compte d'emploi est accompagné des informations relatives à son élaboration.
Lorsque les comptes de ces organismes sont légalement soumis au contrôle d'un commissaire aux comptes, celui-ci contrôle également la publication sincère de ces comptes dans le cadre de ses vérifications spécifiques.