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Article R5121-74-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R5121-74-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

I.-L'autorisation d'accès compassionnel peut être renouvelée.

Le renouvellement fait l'objet d'une demande du titulaire de cette autorisation adressée au directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé.

Cette demande est accompagnée de toute donnée clinique dont le prescripteur a eu connaissance au cours de la période d'autorisation précédente et d'une déclaration de sa part attestant de l'intérêt à poursuivre le traitement pour le patient concerné.

II.-Le directeur général de l'agence refuse le renouvellement de l'autorisation d'accès compassionnel si les conditions prévues aux I, II et V de l'article L. 5121-12-1 ne sont plus remplies, si les obligations du présent article ne sont pas respectées ou pour tout autre motif de santé publique.