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Article L914-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Article L914-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Le II de l'article L. 441-11 est ainsi modifié :

1° Le 1° est ainsi rédigé :

“ 1° Pour les achats de produits agricoles et alimentaires périssables et de viandes congelées ou surgelées, de poissons surgelés, de plats cuisinés et de conserves fabriqués à partir de produits alimentaires périssables :

“ a) Trente jours après la date de livraison ;

“ b) Ou, en cas de facture périodique au sens des dispositions du code des impôts applicable localement, trente jours après la fin de la décade de livraison, sauf disposition dérogatoire figurant dans les contrats types pluriannuels liant les fournisseurs de raisins ou de moût destinés à l'élaboration de vins passibles des droits de circulation prévus par le même code des impôts et leurs acheteurs directs ;

“ c) En cas de facture périodique au sens des dispositions du code des impôts applicable localement pour des achats de produits saisonniers effectués dans le cadre de contrats d'intégration conclus dans le secteur des fruits et légumes mentionnés aux articles L. 326-1 à L. 326-3 du code rural et de la pêche maritime, trente jours à compter de la fin du mois au cours duquel la livraison est effectuée. ” ;

2° Au 3°, les mots : “ à l'article 403 du code général des impôts ” sont remplacés par les mots : “ par les dispositions du code des impôts applicable localement ”