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Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2009-285 du 12 mars 2009 relatif aux enquêteurs sociaux et à la tarification des enquêtes sociales en matière civile)

Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2009-285 du 12 mars 2009 relatif aux enquêteurs sociaux et à la tarification des enquêtes sociales en matière civile)

I. − Pour l'application du présent décret à Saint-Pierre-et-Miquelon, les termes énumérés ci-après sont remplacés comme suit :

1° “ tribunal judiciaire ” par : “ tribunal de première instance ” ;

2° “ cour ” ou “ cour d'appel ” par : “ tribunal supérieur d'appel ” ;

3° “ juge du tribunal judiciaire ” par : “ président du tribunal de première instance ou son délégué ” ;

4° “ premier président de la cour d'appel ” par : “ président du tribunal supérieur d'appel ” ;

5° “ procureur de la République ” par : “ procureur de la République près le tribunal de première instance ” ;

6° “ procureur général ” par : “ procureur de la République près le tribunal supérieur d'appel ”.

II. − Pour l'application du présent décret à Mayotte, les termes énumérés ci-après sont remplacés comme suit :

1° " cour " ou " cour d'appel " par : " chambre d'appel " ;

2° " premier président de la cour d'appel " par : " président de la chambre d'appel " ;

3° " procureur général " par : " procureur de la République près la chambre d'appel ".