I. − Pour l'application du présent décret à Saint-Pierre-et-Miquelon, les termes énumérés ci-après sont remplacés comme suit :
1° “ tribunal judiciaire ” par : “ tribunal de première instance ” ;
2° “ cour ” ou “ cour d'appel ” par : “ tribunal supérieur d'appel ” ;
3° “ juge du tribunal judiciaire ” par : “ président du tribunal de première instance ou son délégué ” ;
4° “ premier président de la cour d'appel ” par : “ président du tribunal supérieur d'appel ” ;
5° “ procureur de la République ” par : “ procureur de la République près le tribunal de première instance ” ;
6° “ procureur général ” par : “ procureur de la République près le tribunal supérieur d'appel ”.
II. − Pour l'application du présent décret à Mayotte, les termes énumérés ci-après sont remplacés comme suit :
1° " cour " ou " cour d'appel " par : " chambre d'appel " ;
2° " premier président de la cour d'appel " par : " président de la chambre d'appel " ;
3° " procureur général " par : " procureur de la République près la chambre d'appel ".