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Article 30 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse)

Article 30 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse)


La diffamation commise par l'un des moyens énoncés en l'article 23 envers les cours, les tribunaux, les armées de terre, de mer ou de l'air et de l'espace, les corps constitués et les administrations publiques, sera punie d'une amende de 45 000 euros.