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Article L3211-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la défense)

Article L3211-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la défense)


Les forces armées comprennent :

1° L'armée de terre, la marine nationale et l'armée de l'air et de l'espace, qui constituent les armées au sens du présent code ;

2° La gendarmerie nationale ;

3° Les services de soutien et les organismes interarmées.

Au sens et pour l'application de la quatrième partie du présent code et des dispositions législatives et réglementaires relatives au statut des militaires, les forces armées désignent les armées, la gendarmerie nationale et, parmi les services mentionnés au 3°, ceux exerçant, par délégation du ministre de la défense, une autorité statutaire sur des corps militaires dans des conditions définies par décret.