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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 8 août 1994 relatif aux dispenses d'épreuves du brevet professionnel)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 8 août 1994 relatif aux dispenses d'épreuves du brevet professionnel)

Les titulaires du grade de bachelier ou de l'un des diplômes susvisés qui se portent candidats à l'examen du brevet professionnel peuvent, sur leur demande, être dispensés de subir les épreuves d'expression et connaissance du monde et de langue vivante.

Les titulaires du baccalauréat professionnel qui se portent candidats à l'examen du brevet professionnel peuvent, sur leur demande, être dispensés de subir l'épreuve de mathématiques définie par l'arrêté du 3 mars 2016 susvisé.

Les titulaires d'une spécialité de baccalauréat professionnel comportant une unité de physique-chimie qui se portent candidats à l'examen de brevet professionnel peuvent, sur leur demande, être dispensés de subir l'épreuve de physique-chimie définie par l'arrêté du 3 mars 2016 précité.

Sont également dispensés de ces épreuves, à leur demande, les titulaires d'une certification délivrée dans un Etat membre de l'Union européenne, de l'Espace européen ou de l'Association de libre-échange classé au moins au niveau 5 du cadre européen des certifications, à condition qu'elle comprenne au moins une épreuve passée en langue française ou bien que le candidat justifie d'une qualification en langue française relevant du niveau “ B1 + ” du cadre européen commun de référence pour les langues.