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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 juin 2014 relatif à l'obtention de dispenses d'unités aux examens du certificat d'aptitude professionnelle et du brevet d'études professionnelles)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 juin 2014 relatif à l'obtention de dispenses d'unités aux examens du certificat d'aptitude professionnelle et du brevet d'études professionnelles)



Sont dispensés, à leur demande, de l'unité de français, histoire-géographie-enseignement moral et civique, de l'unité de mathématiques et physique-chimie et de l'unité d'éducation physique et sportive du certificat d'aptitude professionnelle les candidats à cet examen justifiant soit :

a) D'un certificat d'aptitude professionnelle ou du certificat d'aptitude professionnelle relevant de la formation maritime ;

b) Du certificat d'aptitude professionnelle agricole ;

c) Du brevet d'études professionnelles ou du brevet d'études professionnelles relevant de la formation maritime ;

d) Du brevet d'études professionnelles agricoles ;

e) D'un diplôme ou d'un titre enregistré au moins au niveau IV de qualification dans le répertoire national des certifications professionnelles (RNCP) ;

f) Du baccalauréat général ou du diplôme d'accès aux études universitaires ou de l'examen spécial d'entrée à l'université.

Sont dispensés, à leur demande, de l'unité de prévention santé environnement du certificat d'aptitude professionnelle les candidats à cet examen justifiant soit :

a) D'un certificat d'aptitude professionnelle ou du certificat d'aptitude professionnelle relevant de la formation maritime ;

b) Du certificat d'aptitude professionnelle agricole ;

c) Du brevet d'études professionnelles ou du brevet d'études professionnelles relevant de la formation maritime ;

d) Du brevet d'études professionnelles agricoles ;

e) Du baccalauréat professionnel.