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Article L513-15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code monétaire et financier)

Article L513-15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code monétaire et financier)


La gestion ou le recouvrement des prêts, expositions, créances assimilées, titres et dépôts, des obligations ou des autres ressources prévus à l'article L. 513-2 ne peuvent être assurés que par un établissement de crédit ou une société de financement lié à la société de crédit foncier par contrat.