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Article 19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2021-880 du 1er juillet 2021 relatif à l'instauration en Nouvelle-Calédonie de périodes complémentaires de révision de la liste électorale générale, de la liste électorale spéciale pour l'élection au congrès et aux assemblées de province et de la liste électorale spéciale à la consultation)

Article 19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2021-880 du 1er juillet 2021 relatif à l'instauration en Nouvelle-Calédonie de périodes complémentaires de révision de la liste électorale générale, de la liste électorale spéciale pour l'élection au congrès et aux assemblées de province et de la liste électorale spéciale à la consultation)


L'autorité municipale transmet les demandes déposées jusqu'au 23 juillet 2021 et la liste mentionnées au premier alinéa de l'article 14 du décret n° 2015-1922 du 29 décembre 2015 susvisé à la commission administrative spéciale mentionnée au II de l'article 189 de la loi organique du 19 mars 1999 susvisée, qui procède aux inscriptions et aux radiations du 2 août 2021 au 5 octobre 2021 au plus tard.
Les demandes d'inscription doivent être accompagnées de tous les éléments de nature à prouver que les intéressés remplissent les conditions mentionnées à l'article 218 de la loi organique du 19 mars 1999 susvisée.
Du 2 août 2021 au 17 août 2021 au plus tard, la commission administrative spéciale procède aux inscriptions d'office compte tenu des résultats préparatoires des travaux conduits par l'Institut de la statistique et des études économiques de la Nouvelle-Calédonie ainsi que de la liste provisoire des électeurs inscrits ou radiés de la liste électorale spéciale à l'élection des membres du congrès et des assemblées de province mentionnée au dernier alinéa de l'article 11, instruit les demandes d'inscription transmises par l'autorité municipale et opère les inscriptions et radiations de droit.