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Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2021-880 du 1er juillet 2021 relatif à l'instauration en Nouvelle-Calédonie de périodes complémentaires de révision de la liste électorale générale, de la liste électorale spéciale pour l'élection au congrès et aux assemblées de province et de la liste électorale spéciale à la consultation)

Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2021-880 du 1er juillet 2021 relatif à l'instauration en Nouvelle-Calédonie de périodes complémentaires de révision de la liste électorale générale, de la liste électorale spéciale pour l'élection au congrès et aux assemblées de province et de la liste électorale spéciale à la consultation)


La liste électorale spéciale provisoire et le tableau annexe sont signés de tous les membres de la commission administrative spéciale et déposés au secrétariat de la mairie le 3 septembre 2021. Le jour même du dépôt, ils sont tenus à la disposition du public et affichés par le maire aux lieux accoutumés, où ils doivent demeurer pendant dix jours.
Le même jour, une copie de la liste électorale spéciale, du tableau annexe et du procès-verbal constatant l'accomplissement des formalités prescrites par l'alinéa précédent est transmise par le maire au commissaire délégué de la République qui l'adresse, dans les deux jours, avec ses observations, au haut-commissaire.