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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2021-880 du 1er juillet 2021 relatif à l'instauration en Nouvelle-Calédonie de périodes complémentaires de révision de la liste électorale générale, de la liste électorale spéciale pour l'élection au congrès et aux assemblées de province et de la liste électorale spéciale à la consultation)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2021-880 du 1er juillet 2021 relatif à l'instauration en Nouvelle-Calédonie de périodes complémentaires de révision de la liste électorale générale, de la liste électorale spéciale pour l'élection au congrès et aux assemblées de province et de la liste électorale spéciale à la consultation)


I. - La liste électorale peut faire l'objet de recours en application des dispositions des articles L. 20, L. 25, L. 27 et R. 12 à R. 15-6 du code électoral.
Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, le délai, mentionné à l'article R. 14 du code électoral, dans lequel le tribunal de première instance doit statuer sur les recours prévus à l'article L. 25 du même code est fixé à cinq jours.
Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, le délai, mentionné à l'article R. 15 du code électoral, dans lequel la décision prise par le tribunal de première instance est notifiée par le greffe au requérant et au haut-commissaire de la République et, s'il y a lieu, à l'électeur intéressé, est fixé à 24 heures.
II. - Les dispositions des articles R. 18 à R. 22 du code électoral sont applicables à la révision complémentaire de la liste électorale générale.