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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2021-880 du 1er juillet 2021 relatif à l'instauration en Nouvelle-Calédonie de périodes complémentaires de révision de la liste électorale générale, de la liste électorale spéciale pour l'élection au congrès et aux assemblées de province et de la liste électorale spéciale à la consultation)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2021-880 du 1er juillet 2021 relatif à l'instauration en Nouvelle-Calédonie de périodes complémentaires de révision de la liste électorale générale, de la liste électorale spéciale pour l'élection au congrès et aux assemblées de province et de la liste électorale spéciale à la consultation)


Une période de révision complémentaire de la liste électorale générale, prévue au II bis de l'article 219 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 susvisée, est fixée du 5 juillet 2021 au 14 août 2021.
Pour la mise en œuvre des dispositions du présent chapitre, sont applicables les dispositions des articles L. 9 à L. 11, L. 12 à L. 14, L. 16 à L. 29 et L. 34 à L. 40 du code électoral, et l'alinéa suivant.
Sont inscrites d'office sur la liste électorale de la commune de leur domicile réel ou dans laquelle elles résident depuis plus de six mois les personnes qui remplissent la condition d'âge depuis la dernière clôture définitive des listes électorales ou la rempliront au plus tard le 11 décembre 2021, sous réserve qu'elles répondent aux autres conditions prescrites par la loi.