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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 4 août 2006 pris pour l'application de l'article 30-5 du décret n° 56-222 du 29 février 1956 modifié relatif au statut des huissiers de justice)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 4 août 2006 pris pour l'application de l'article 30-5 du décret n° 56-222 du 29 février 1956 modifié relatif au statut des huissiers de justice)

A l'exception des fonds ou des instruments financiers déposés chez l'huissier au titre de ses missions de séquestre, les dépôts enregistrés sur le compte obligatoire sont rémunérés par un intérêt calculé au taux annuel unique et forfaitaire de 0,3 % et versé au profit de l'huissier de justice sur le compte bancaire professionnel de l'office.