La modulation du régime indemnitaire attribuée en application des dispositions de l'article 15 du décret n° 2009-208 du 20 février 2009 susvisé aux membres du corps des administrateurs des finances publiques est versée dans la limite maximale prévue par l'article 3 du décret n° 2002-710 susvisé et dans celle des taux de référence prévue à l'article 2 du présent arrêté.
Une modulation du régime indemnitaire des fonctionnaires nommés dans l'emploi de contrôleur budgétaire et comptable ministériel est versée dans la limite maximale prévue par l'article 3 du décret du 2 mai 2002 susvisé et dans celle des taux de référence prévue à l'article 2 du présent arrêté.