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Article D163-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Article D163-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Chaque indication d'une spécialité dont la prise en charge est assurée, au moins pour partie, au titre de l'article L. 162-16-5-1 ou de l'article L. 162-16-5-2 ou bénéficiant d'une prise en charge au titre des continuités de traitement mentionnée au 2° du I bis de l'article L. 162-16-5-4, fait l'objet d'une codification. Cette codification est rendue publique sur le site internet du ministère chargé de la santé.

Pour la mise en œuvre de l'article L. 162-16-5-3 du présent code, le code correspondant à l'indication dans laquelle la spécialité a été prescrite est transmis, aux fins de facturation, au système d'information prévu au deuxième alinéa de l'article L. 6113-7 du code de la santé publique.