Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 27 août 2020 relatif au soutien et au commandement militaire de l'Ecole de l'air)
Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 27 août 2020 relatif au soutien et au commandement militaire de l'Ecole de l'air)
L'Ecole de l'air est considérée comme une formation de l'armée de l'air pour : 1° L'approvisionnement en carburants et lubrifiants par le service des essences des armées ; 2° L'approvisionnement en munitions par le service interarmées des munitions.