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Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 18 novembre 2010 pris en application du II de l'article 50 de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer fixant les plafonds de ressources pour l'accès aux aides financées par le fonds de continuité territoriale)

Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 18 novembre 2010 pris en application du II de l'article 50 de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer fixant les plafonds de ressources pour l'accès aux aides financées par le fonds de continuité territoriale)


Est éligible à l'aide à la continuité territoriale prévue à l'article L. 1803-4 du code des transports la personne rattachée à un foyer fiscal dont le rapport entre le revenu annuel et le nombre de parts tels que définis à l'article 5 ne dépasse pas :

11 991 € pour les résidents de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane, de La Réunion, de Mayotte, de Saint-Barthélemy , de Saint-Martin, de Saint-Pierre-et-Miquelon et des régions de France métropolitaine ;

14 108 € pour les résidents de Wallis et Futuna, de la Polynésie française et de la Nouvelle-Calédonie.