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Article 24 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 10 novembre 2009 fixant les règles techniques auxquelles doivent satisfaire les installations de méthanisation soumises à autorisation en application du titre Ier du livre V du code de l'environnement)

Article 24 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 10 novembre 2009 fixant les règles techniques auxquelles doivent satisfaire les installations de méthanisation soumises à autorisation en application du titre Ier du livre V du code de l'environnement)



Surveillance du procédé de méthanisation.

Chacune des lignes de méthanisation est équipée des moyens de mesure nécessaires à la surveillance du processus de méthanisation. Elles sont notamment équipées de dispositifs de mesure en continu de la température des matières en fermentation et de contrôle en continu de la pression du biogaz. L'exploitant spécifie le domaine de fonctionnement des installations pour chaque paramètre surveillé, en définit la fréquence de surveillance et spécifie le cas échéant les seuils d'alarme associés.

Le système de surveillance inclut des dispositifs pour :

-garantir le fonctionnement stable du digesteur ;

-réduire au minimum les problèmes de fonctionnement, tels que le moussage, pouvant entraîner des dégagements d'odeurs ;

-prévoir des dispositifs d'alerte prévenant suffisamment à l'avance des défaillances pouvant conduire à une perte de confinement et à des explosions.

Il inclut des dispositifs de surveillance ou de modulation des principaux paramètres des déchets et des procédés, y compris :

-le pH et l'alcalinité de l'alimentation du digesteur ;

-mesure continue de la température de fonctionnement du digesteur et des matières en fermentation et de la pression du biogaz ;

-le taux de charge hydraulique et organique de l'alimentation du digesteur ;

-la concentration d'acides gras volatils et d'ammoniac dans le digesteur et le digestat ;

-la quantité, la composition et la pression du biogaz ;

-les niveaux de liquide et de mousse dans le digesteur.

Pour les installations de méthanisation par voie solide ou pâteuse, le système de surveillance inclut également la surveillance en continu de la température et de la pression au sein de la cuve de stockage du percolat. .

Les dispositions du présent article sont immédiatement applicables aux installations autorisées après le 17 août 2018.

Les dispositions du présent article sont applicables au 17 août 2022 aux installations autorisées avant le 18 août 2018, dont les conclusions sur les meilleures techniques disponibles relatives à la rubrique principale prévue à l'article R. 515-61 du code de l'environnement sont celles de la décision d'exécution (UE) 2018/1147 de la Commission du 10 août 2018 établissant les conclusions sur les meilleures techniques disponibles (MTD) pour le traitement des déchets, au titre de la directive 2010/75/ UE du Parlement européen et du Conseil, notifiée sous le numéro C (2018) 5070.

Les dispositions du présent arrêté sont applicables aux installations de méthanisation soumises à autorisation, autorisées avant le 18 août 2018, dont les conclusions sur les meilleures techniques disponibles relatives à la rubrique principale prévue à l'article R. 515-61 du code de l'environnement ne sont pas celles de la décision d'exécution (UE) 2018/1147 du 10 août 2018 précitée, dans les conditions suivantes :

-quatre ans après la parution au Journal officiel de l'Union européenne, postérieure au 18 août 2018, de la décision d'exécution établissant les conclusions sur les meilleures techniques disponibles relatives à la rubrique principale prévue à l'article R. 515-61 du code de l'environnement ;

-à compter du 17 août 2022, lorsque la parution au Journal officiel de l'Union européenne de la décision d'exécution établissant les conclusions sur les meilleures techniques disponibles relatives à la rubrique principale prévue à l'article R. 515-61 du code de l'environnement est intervenue entre le 18 août 2016 et le 17 août 2018.

A la date prévue par le présent article, l'exploitant met en œuvre les meilleures techniques disponibles telles que décrites au présent article ou garantissant un niveau de protection de l'environnement équivalent dans les conditions fixées au II de l'article R. 515-62 du code de l'environnement, sauf si l'arrêté préfectoral fixe des prescriptions particulières en application de l'article R. 515-63 du même code.