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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2021-868 du 30 juin 2021 organisant un dispositif de soutien aux établissements de santé assurant le service public hospitalier en application de l'article 50 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2021-868 du 30 juin 2021 organisant un dispositif de soutien aux établissements de santé assurant le service public hospitalier en application de l'article 50 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021)


Les agences régionales de santé transmettent au ministre chargé de la santé, au plus tard le 31 janvier de chaque année, les informations relatives aux engagements cumulés pris au 31 décembre de l'année précédente. Ces informations font apparaître :
1° Le niveau d'engagements contractuels de chaque agence régionale de santé et sa conformité avec les enveloppes qui leur ont été allouées ;
2° La programmation pluriannuelle de versement des dotations aux établissements ;
3° La conformité des paiements réalisés par les caisses primaires d'assurance maladie à cette programmation.