L'allocation aux agences régionales de santé des enveloppes régionales assurant le financement des dotations mentionnées à l'article 1er du présent décret est réalisée en fonction des paramètres prévus à l'article 2 pour les établissements de santé situés dans leurs ressorts.
Le directeur général de l'agence régionale de santé arrête le montant des dotations versées annuellement aux établissements par les caisses mentionnées aux articles L. 174-2, L. 174-18, L. 713-19 ou L. 752-1 du code de la sécurité sociale ainsi qu'à l'article 3 de l'ordonnance du 26 septembre 1977 susvisée et à l'article 22 de l'ordonnance du 20 décembre 1996 susvisée.