Articles

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2021-868 du 30 juin 2021 organisant un dispositif de soutien aux établissements de santé assurant le service public hospitalier en application de l'article 50 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2021-868 du 30 juin 2021 organisant un dispositif de soutien aux établissements de santé assurant le service public hospitalier en application de l'article 50 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021)


I. - Le versement des dotations de compensation des obligations de service public est prévu dans un contrat conclu entre l'agence régionale de santé et l'établissement de santé, qui détermine les objectifs et engagements propres à l'établissement, en cohérence avec les objectifs et engagements fixés dans le cadre des contrats mentionnés à l'article L. 6114-1 du code de la santé publique.
Le contrat définit les objectifs et les engagements de l'établissement, fixés en fonction de sa situation, de ses besoins de service public hospitalier et de l'offre de soins sur son territoire. Ils relèvent notamment des thématiques suivantes :
1° La transformation de l'offre de soins du service public hospitalier sur le territoire ;
2° La restauration d'un niveau d'investissement courant minimum au bénéfice du service public hospitalier ;
3° L'amélioration de la capacité de financement des investissements nécessaires au service public hospitalier ;
4° La garantie de la qualité et de la sécurité des soins.
Ces objectifs et engagements sont assortis d'un calendrier de mise en œuvre par l'établissement.
II. - Le contrat précise également les modalités suivantes de détermination du montant de la dotation et de son versement :
1° Les éléments d'analyse individualisés établissant les besoins qui résultent, pour l'établissement, de ses objectifs et engagements ;
2° Les critères retenus pour déterminer le calcul de la dotation au regard de ces besoins ;
3° Un échéancier prévisionnel de versements sur l'ensemble de la durée du contrat.
Les dotations ainsi déterminées correspondent strictement à la compensation de charges nouvelles qui découlent de ces besoins.
Les dotations allouées permettent, en cohérence avec les orientations stratégiques de l'établissement, une maîtrise de l'endettement en évitant un recours excessif à la dette. Un engagement systématique de l'établissement sur une trajectoire d'endettement cible est inclus dans le contrat.
Ce contrat est conclu pour une durée maximale de dix ans et peut faire l'objet d'une révision par avenant pendant toute la durée du contrat.
Le contrat fixe les modalités d'évaluation de la mise en œuvre des objectifs et engagements et de suivi de l'utilisation des crédits. Il prévoit les indicateurs nécessaires à cette évaluation. Il prévoit le suivi des indicateurs financiers et le suivi de l'investissement de l'établissement signataire.
Un modèle de contrat est défini par arrêté du ministre chargé de la santé. Il peut prévoir des adaptations par les parties signataires pour prendre en compte les enjeux spécifiques à l'établissement.