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Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 juin 2021 relatif aux pôles de compétence en radioprotection)

Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 juin 2021 relatif aux pôles de compétence en radioprotection)


I. - La gestion du pôle de compétence mis en place au titre de l'article R. 593-112 du code de l'environnement repose sur un système conforme aux dispositions de l'article 2.4.2 et du chapitre 6 du titre II de l'arrêté du 7 février 2012 susvisé.
II. - La gestion du pôle de compétence mis en place au titre de l'article R. 4451-113 du code du travail repose sur un système de gestion garantissant le respect des exigences relatives à la protection des travailleurs et évalué périodiquement afin d'en améliorer l'efficacité.
III. - Dans le cas où l'exploitant d'une ou plusieurs installations nucléaires de base pour lesquelles est mis en place un pôle de compétence au titre de l'article R. 593-112 du code de l'environnement a la qualité d'employeur, le système de gestion du pôle de compétence mentionné au II peut être mis en place selon les modalités de l'article 2.4.2 de l'arrêté du 7 février 2012 susvisé.