Toute modification des éléments des règles générales d'exploitation relatifs aux pôles de compétence mentionnés à l'article 3 constitue une modification notable de l'installation nucléaire de base mentionnée à l'article L. 593-15 du code de l'environnement.
Toute modification des éléments du document définissant l'organisation de la radioprotection relatifs au pôle de compétence mis en place au titre de l'article R. 4451-113 du code du travail mentionnés à l'article 4 est portée, avant sa mise en œuvre, à la connaissance de l'autorité compétente pour approuver ce document, accompagné de tous les éléments d'appréciation nécessaires.