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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 juin 2021 relatif aux pôles de compétence en radioprotection)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 juin 2021 relatif aux pôles de compétence en radioprotection)


Les principales caractéristiques du pôle de compétence mis en place au titre de l'article R. 4451-113 du code du travail, les exigences de qualification des personnes le constituant ainsi que les dispositions prises pour doter le pôle de compétence des ressources nécessaires permettant l'exercice des missions de conseiller en radioprotection définies à l'article R. 4451-123 du code du travail, sont décrites au sein d'un document définissant l'organisation de la radioprotection.
Les missions et les modalités de fonctionnement de ce pôle de compétence sont formalisées dans le référentiel interne de l'établissement.
En vue de l'approbation du pôle de compétence mis en place au titre de l'article R. 4451-113 du code du travail, l'employeur adresse à l'Autorité de sûreté nucléaire dans le cas où il concerne une ou plusieurs installations nucléaires de base définies à l'article L. 593-2 du code de l'environnement, ou au délégué à la sûreté nucléaire et à la radioprotection pour les installations et activités intéressant la défense, dans le cas où il concerne une ou plusieurs installations nucléaires de base secrètes définies au 1° de l'article L. 1333-15 du code de la défense, le document définissant l'organisation de la radioprotection mentionné au premier alinéa ainsi que les éléments formalisés au sein du référentiel interne concernant le pôle de compétence. Ce pôle de compétence est réputé approuvé lorsque l'Autorité de sûreté nucléaire ou le délégué à la sûreté nucléaire et à la radioprotection pour les installations et activités intéressant la défense, selon le cas, approuve la mise en œuvre de l'organisation décrite dans le document mentionné au premier alinéa du présent article.