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Article R3152-30 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article R3152-30 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Le contenu des demandes d'agrément et les modalités d'instruction des demandes sont définis par arrêté du ministre chargé des transports.

Le silence gardé par l'autorité désignée à l'article R. 3152-1 pendant plus de quatre mois après réception d'une demande complète d'agrément, dans les conditions de l'article L. 114-5 du code des relations du public avec l'administration, vaut décision de rejet.