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Article R3152-28 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article R3152-28 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

I.-L'agrément est délivré par l'autorité mentionnée à l'article R. 3152-1, qui s'assure que l'organisme dispose des compétences nécessaires à l'accomplissement de ses missions dans les domaines techniques considérés.

II.-L'agrément est délivré pour un ou plusieurs des domaines techniques suivants :

1° Sûreté de fonctionnement des systèmes embarqués ;

2° Sûreté de fonctionnement des équipements de connectivité ou de positionnement ;

3° Cybersécurité ;

4° Sécurité des infrastructures et des équipements de la route ;

5° Sécurité du comportement routier des véhicules ;

6° Systèmes de gestion de la sécurité en exploitation ;

7° Evaluation globale de la sécurité des systèmes.