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Article R3152-21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article R3152-21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Lorsque l'organisme chargé de l'audit prévu à l'article R. 3152-15 constate un manquement grave à la réglementation ou un risque grave pour la sécurité des personnes, il en avise immédiatement le préfet, l'organisateur du service et l'exploitant, ainsi que l'autorité de police de la circulation et du stationnement et le gestionnaire de voirie.