Article R3152-20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)
Article R3152-20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)
L'organisateur de service ou l'exploitant suspend l'exploitation du système en cas de risque imminent d'atteinte grave à la sécurité des personnes. Il en avise immédiatement le préfet et l'autorité mentionnée à l'article R. 3152-1.