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Article R3152-20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article R3152-20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

L'organisateur de service ou l'exploitant suspend l'exploitation du système en cas de risque imminent d'atteinte grave à la sécurité des personnes. Il en avise immédiatement le préfet et l'autorité mentionnée à l'article R. 3152-1.