Article R3152-17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)
Article R3152-17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)
Un arrêté du ministre chargé des transports peut le cas échéant préciser tout ou partie du contenu des dossiers prévus aux articles R. 3152-6 à R. 3152-8 et du rapport prévu à l'article R. 3152-14.