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Article R3152-16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article R3152-16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

I.-Un diagnostic de la sécurité du système par un organisme qualifié peut être demandé par le préfet à l'exploitant :

1° En cas insuffisance du rapport annuel sur la sécurité de l'exploitation du système établi par l'exploitant ;

2° Lorsqu'il existe un doute sérieux sur l'application du système de gestion de la sécurité ou sur le plan d'intervention et de sécurité, ou sur leur adéquation aux enjeux de sécurité.

II.-L'exploitant procède au diagnostic mentionné au I à ses frais et dans le délai fixé par le préfet.