Articles

Article R3152-12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article R3152-12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Des circulations des véhicules, sans voyageurs, nécessaires à l'enregistrement des caractéristiques du parcours ou de la zone de circulation, aux vérifications préalables à la mise en service et à la formation du personnel d'exploitation, doivent être effectuées avant la mise en service.

Lorsque ces circulations sont effectuées en délégation de conduite, elles sont soumises à l'accord de l'organisme qualifié agréé pour le domaine de l'évaluation globale de la sécurité des systèmes, qui s'assure préalablement à la mise en service de la maîtrise des risques pour les tiers.

Toute autre circulation avec délégation de conduite est interdite avant la mise en service.