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Article Annexe AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 96-887 du 10 octobre 1996 portant règlement type relatif aux règles de gestion financière et comptable des fonds versés par l’État aux caisses des règlements pécuniaires des avocats pour les missions d'aide juridictionnelle et les interventions au cours de la garde à vue)

Article Annexe AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 96-887 du 10 octobre 1996 portant règlement type relatif aux règles de gestion financière et comptable des fonds versés par l’État aux caisses des règlements pécuniaires des avocats pour les missions d'aide juridictionnelle et les interventions au cours de la garde à vue)


RÈGLEMENT TYPE PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 29 DE LA LOI DU 10 JUILLET 1991 RELATIVE À L'AIDE JURIDIQUE

Chapitre Ier

Dispositions générales

Article 1er

Conformément aux dispositions des articles 27 et 29 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article 132 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles, la caisse de règlements pécuniaires des avocats (Carpa) reçoit de l'Union nationale des caisses des règlements pécuniaires des avocats, agissant pour le compte de l'Etat, une dotation annuelle correspondant à la contribution de ce dernier à la rétribution des avocats inscrits au barreau pour :

1° Les missions d'aide juridictionnelle qu'ils accomplissent ;

2° Les interventions au cours de l'audition libre de la personne suspectée ;

3° Les interventions au cours de la garde à vue, de la retenue ou de la rétention dans les conditions prévues par le code de procédure pénale, de la retenue douanière, ou de la retenue d'un étranger aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour en cas de désignation d'office ;

4° Les missions d'assistance aux personnes déférées devant le procureur de la République en application de l'article 393 du code de procédure pénale ;

5° Les missions d'aide à l'intervention en matière de médiation pénale et de composition pénale, et au titre de la mesure prévue au 2° de l'article L. 422-1, de l'activité d'aide ou de réparation prévue au 1° de l'article L. 112-8 ou de la médiation prévue au 2° de l'article L. 112-8 du code de la justice pénale des mineurs qu'ils accomplissent ;

6° Les missions d'assistance aux détenus au cours de procédures disciplinaires en relation avec leur détention, de mesures d'isolement d'office, de prolongation de ces mesures, ou de levée, sans leur accord, de placements à l'isolement à leur demande.

La provision initiale et les ajustements successifs qui constituent cette dotation annuelle sont versés sur le compte spécial prévu à l'article 29 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.

Une dotation complémentaire peut être versée conformément à l'article 88 du décret susmentionné, dans l'hypothèse où le barreau a conclu avec le tribunal judiciaire près duquel il est établi une convention locale relative à l'aide juridique, homologuée par un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. Dans ce cas, il convient de se référer aux dispositions contenues dans ladite convention (cf. chapitre IV).

Article 2

Il est procédé, dans les livres d'un établissement de crédit, à l'ouverture des comptes ci-après désignés :

1° Au titre du compte spécial : un compte intitulé “Carpa - aide juridictionnelle et aide à l'intervention de l'avocat” ;

2° Trois comptes annexes, intitulés respectivement :

a) Emploi des produits financiers ;

b) Placements financiers ;

c) (s'il y a lieu) Carpa - convention locale relative à l'aide juridique.

Article 3

Les fonds sont versés par l'Union nationale des caisses des règlements pécuniaires des avocats, agissant pour le compte de l'Etat, sur le compte “Carpa - aide juridictionnelle et aide à l'intervention de l'avocat” dont les références lui ont été communiquées.

Lorsque les fonds sont placés, ils le sont selon les dispositions prévues par le chapitre II.

Article 4

Les comptes mentionnés à l'article 2 fonctionnent sous la signature du président de la Carpa.

Une délégation de signature peut être donnée, par le conseil d'administration de la Carpa à un membre de l'organe délibérant concerné ou à un responsable administratif.

Article 5

La Carpa doit être équipée d'un logiciel homologué par le garde des sceaux, ministre de la justice, pour assurer la gestion financière et comptable des fonds versés au titre de l'aide juridictionnelle et des autres aides à l'intervention de l'avocat.

Article 6

La Carpa procède à l'enregistrement comptable de tous les mouvements affectant les fonds versés au titre de l'aide juridictionnelle et des aides à l'intervention de l'avocat ainsi que, le cas échéant, de la convention locale relative à l'aide juridique conclue en application de l'article 88 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 susvisé.

Article 7

Conformément à l'article 30 de la loi du 10 juillet 1991 précitée, un commissaire aux comptes et un suppléant sont désignés par le conseil d'administration de la Carpa.

Chapitre II

Placement des fonds-Charges du service de l'aide juridictionnelle et de l'aide à l'intervention de l'avocat.

Article 8

Les placements de fonds correspondant aux dotations reçues au titre de l'aide juridictionnelle et des autres aides à l'intervention de l'avocat doivent être distincts des autres placements effectués par la Carpa.

Les fonds versés par l'Etat, à l'exception de la dotation complémentaire au titre de la convention locale relative à l'aide juridique conclue en application de l'article 88 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 susvisé, ne peuvent avoir d'autre destination finale que la rétribution des avocats au titre des missions d'aide juridictionnelle et d'aide à l'intervention de l'avocat.

Article 9

Les placements effectués par la Carpa doivent répondre aux exigences, d'une part, de liquidité suffisante au regard du rythme de versement des rétributions, et, d'autre part, de sécurité correspondant au minimum à une représentation du capital placé.

Article 10

Le montant des produits financiers perçus est arrêté, au plus tard, le 31 décembre de chaque année et transféré, à cette même date, sur le compte Emploi des produits financiers visé à l'article 2.

Article 11

Les produits financiers perçus par la Carpa pour les fonds reçus au titre de l'aide juridictionnelle et des autres aides à l'intervention de l'avocat sont exclusivement utilisés pour couvrir en tout ou partie les charges de gestion du service de l'aide juridictionnelle et des aides à l'intervention de l'avocat exposées par la Carpa ou l'ordre et, le cas échéant, les charges exposées au titre de l'organisation de la défense, conformément à la convention locale relative à l'aide juridique conclue en application de l'article 88 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 susvisé.

Article 12

Sont inscrites, sur un état récapitulatif annuel arrêté au 31 décembre de chaque année, l'ensemble des charges de gestion mentionnées à l'article 11 pour l'exercice achevé, majorées, le cas échéant, du solde des charges des exercices antérieurs n'ayant pas donné lieu à remboursement.

L'inscription des charges exposées par la Carpa ou l'ordre pour le fonctionnement du service est effectuée, le cas échéant, en utilisant des clés de répartition fixées par décision de l'organe délibérant compétent. L'extrait des délibérations prises est joint aux documents transmis à l'ordonnateur compétent ou son délégataire.

Le montant des charges figurant sur l'état mentionné au premier alinéa, qui est visé par le président de la Carpa ou le bâtonnier, donne lieu à un remboursement au bénéfice de la Carpa ou de l'ordre.

L'ensemble de ces états et pièces doivent être communiqués au commissaire aux comptes.

Chapitre III

Rétribution finale due à l'avocat

Section 1

Les missions d'aide juridictionnelle et d'aide à l'intervention de l'avocat

Article 13

La rétribution finale due à l'avocat ayant accompli une mission d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat est versée après remise :

1° De la décision du bureau d'aide juridictionnelle le désignant ou, lorsque l'avocat intervient au titre de l'article 19-1 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée, des documents mentionnés au VI de l'article 105 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles ;

2° Et, selon le cas :

-d'une attestation de mission délivrée par le greffe ou le procureur de la République, ou d'une attestation de mission adressée au mandataire par le moyen de l'application informatique mentionnée à l' article R. 414-1 du code de justice administrative ou de celle mentionnée à l'article R. 733-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, accompagnée de l'accusé de réception délivré par l'application informatique lors de la consultation de cette pièce ; (2)

-d'une ordonnance du président de la juridiction saisie ;

-d'une attestation de mission délivrée dans le cadre d'un divorce par consentement mutuel prévu à l'article 229-1 du code civil, de pourparlers transactionnels ou d'une procédure participative avant l'introduction d'une instance par le président du bureau d'aide juridictionnelle ;

- d'une attestation d'intervention dûment remplie par l'avocat et signée par les autorités de police, de gendarmerie ou de douane compétentes ainsi que par le bâtonnier ou son représentant ;

- d'une attestation visée par le président de la commission de discipline et par le bâtonnier ou son représentant dans le cadre d'une procédure disciplinaire en relation avec la détention ;

- d'une attestation visée par le chef d'établissement pénitentiaire ou son représentant et par le bâtonnier ou son représentant dans le cadre de l'assistance à une personne détenue faisant l'objet d'une mesure d'isolement d'office, de prolongation de cette mesure, ou de levée, sans son accord, d'un placement à l'isolement ;

- d'une attestation visée par le directeur des services pénitentiaires compétent ou son représentant et par le bâtonnier ou son représentant dans le cadre de l'assistance à une personne retenue dans un centre socio-médico-judiciaire de sûreté faisant l'objet d'une mesure prise aux fins de maintien de l'ordre et de la sécurité.

Article 14

Toutefois, lorsqu'un mineur demande, conformément aux dispositions de l'article 388-1 du code civil, à être entendu avec un avocat dans le cadre d'une procédure à laquelle il n'est pas partie, la Carpa rétribue l'avocat sur la seule présentation d'une attestation de mission remise par le greffe.

Article 15

La copie de la décision d'admission est directement transmise par le bureau d'aide juridictionnelle à la Carpa. L'attestation de mission et l'attestation de fin de mission délivrée dans le cadre d'un divorce par consentement mutuel prévu à l'article 229-1 du code civil, de pourparlers transactionnels ou d'une procédure participative avant l'introduction d'une instance sont remises à l'avocat.

Article 16

Le montant de la rétribution due à l'avocat pour les missions d'aide juridictionnelle totale est fixé sur la base de l'une ou plusieurs des options suivantes :

1° Rétribution égale à la contribution de l'Etat (renvoi aux dispositions législatives et réglementaires applicables : la rétribution est alors égale au produit du nombre d'unités de valeur porté sur l'attestation de mission, sur l'ordonnance du président de la juridiction saisie ou sur l'attestation de fin de mission délivrée dans le cadre d'un divorce par consentement mutuel prévu à l'article 229-1 du code civil, de pourparlers transactionnels ou d'une procédure participative avant l'introduction d'une instance et du montant de l'unité de valeur en vigueur soit à la date de l'achèvement de la mission pour les procédures dont la date d'admission à l'aide juridictionnelle est antérieure au 1er janvier 2016, soit à la date d'admission à l'aide juridictionnelle pour les procédures dont la date d'admission à l'aide juridictionnelle est postérieure au 31 décembre 2015) ;

2° Rétribution due par procédure, calculée selon des modalités particulières, pour les missions d'aide juridictionnelle totale (à déterminer) ;

3° Rémunération forfaitaire pour les avocats prêtant leur concours à temps partiel à l'aide juridictionnelle (à déterminer).

Dans ces deux derniers cas, il est procédé à deux enregistrements distincts : celui de la rétribution effectivement versée et celui de la contribution due par l'Etat.

Pour les missions d'aide juridictionnelle partielle, le montant de la rétribution due à l'avocat est égal à celui de la contribution due par l'Etat.

Lorsque l'avocat est commis ou désigné d'office dans le cadre d'une procédure mentionnée à l'article 19-1 de la loi du 10 juillet 1991 sont pris en compte le nombre d'unités de valeur portés sur le document attestant de l'intervention de l'avocat et le montant de l'unité de valeur en vigueur à la date d'accomplissement de la mission.

Dans tous les cas, il prend en compte la situation fiscale de l'avocat au regard des dispositions législatives et réglementaires relatives à la T. V. A.

Article 16-1

Le montant de la rétribution due à l'avocat pour les missions d'aide à l'intervention de l'avocat est fixé sur la base du tableau en vigueur à la date de l'accomplissement de la mission, figurant à l'annexe 2 du décret du 28 décembre 2020 susvisé. Dans tous les cas, il prend en compte la situation fiscale de l'avocat au regard des dispositions législatives et réglementaires relatives à la T.V.A.

Article 17

Il est procédé, le cas échéant, à la déduction :

1° Des provisions versées par le client, telles qu'elles sont indiquées dans la décision rendue par le bureau d'aide juridictionnelle conformément aux dispositions de l'article 109 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 précité ; en cas d'admission à l'aide juridictionnelle partielle, la provision versée par le client est déduite de l'honoraire complémentaire et, le cas échéant, pour le solde, de la contribution due par l'Etat ; à cet effet, l'avocat doit remettre au préalable la convention d'honoraires ;

2° Des provisions versées à l'avocat par la Carpa ;

3° Des sommes recouvrées sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et mentionnées sur l'attestation de mission délivrée par le greffe ou le secrétariat de la juridiction ;

4° Des sommes versées au titre d'un contrat d'assurance de protection juridique ou d'un autre système de protection telles qu'elles sont indiquées dans l'attestation de mission, conformément aux dispositions de l'article 102 du décret du 19 décembre 1991 précité.

Articles 18 à 20-5 (Abrogés)

Section 2

Dispositions communes

Article 21

Chaque avocat fait connaître immédiatement à la Carpa tout changement de sa situation au regard de la TV. A. et de son mode d'exercice.

Il fournit les références du compte ouvert dans les livres d'un établissement de crédit sur lequel les rétributions lui seront versées. Dans le cas particulier d'avocats exerçant dans le cadre d'un groupement, d'une association ou d'une société, les rétributions peuvent être versées sur un compte unique ouvert par le groupement, l'association ou la société.

Article 22

L'avocat doit remettre sans délai à la Carpa les attestations de mission, ordonnances et attestations de fin de mission délivrée dans le cadre d'un divorce par consentement mutuel prévu à l'article 229-1 du code civil, de pourparlers transactionnels ou d'une procédure participative avant l'introduction d'une instance qui lui ont été délivrées ainsi que les imprimés prévus pour les interventions au cours des procédures non juridictionnelles.

Article 23

La rétribution est versée, selon le cas, à l'avocat :

a) Mentionné dans la décision du bureau d'aide juridictionnelle ;

b) Mentionné dans la décision du président ou du vice-président de ce bureau ;

c) Désigné par le bâtonnier pour les interventions au cours de la garde à vue, de la retenue douanière, de la retenue, de la rétention, de la retenue d'un étranger aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour et du défèrement devant le procureur de la République ;

d) Désigné par le bâtonnier ou choisi par le détenu pour les interventions en matière d'assistance aux détenus au cours de procédures disciplinaires, de mesures d'isolement d'office, de prolongation de ces mesures, ou de levée, sans leur accord, de placements à l'isolement à leur demande.

Toutefois, en cas de changement d'avocat en cours de procédure, de mesure d'audition libre, de garde à vue, de retenue ou de rétention dans les conditions prévues par le code de procédure pénale, de retenue douanière, de retenue d'un étranger aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, de défèrement devant le procureur de la République, la rétribution est versée à l'avocat dont le nom figure sur l'attestation de mission, sur l'ordonnance ou sur l'imprimé visé à l'article 105 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 sous réserve des règles de répartition prévues à l'article 109 du même décret.

Article 24

Le paiement des rétributions est effectué par la Carpa au moins une fois par mois et, dans un délai maximum de cinq semaines à compter de la remise de l'attestation, par virement bancaire ou par lettre chèque au compte professionnel de l'avocat bénéficiaire.

Article 25

Toute contestation ayant trait à la rétribution des missions prévues à la première partie de la loi du 10 juillet 1991 est soumise au bâtonnier ou à son représentant.

Chapitre IV

Organisation de la défense

Convention locale relative à l'aide juridique conclue en application de l'article 88 du décret

Article 26

Les rétributions versées aux avocats dans le cadre de la convention locale relative à l'aide juridique, quel que soit leur mode de calcul, sont inscrites sur un compte de rétributions particulières. Les autres charges supportées par l'ordre ou la Carpa sont inscrites dans leur comptabilité propre.

Il est, en outre, établi un état récapitulatif annuel comportant l'ensemble des produits et charges correspondant aux actions entrant dans le champ visé par la convention locale relative à l'aide juridique.

Article 27

Dans le cas particulier où les missions d'aide juridictionnelle sont effectuées dans le cadre de permanences organisées par le barreau et rétribuées selon des bases forfaitaires fixées par convention avec l'ordre, la Carpa peut, à titre de provision, procéder au versement immédiat de ces rétributions sur la seule production d'une fiche justifiant de la permanence accomplie, visée par le bâtonnier ou son représentant.

Chapitre V

Provisions versées à l'avocat

Article 28

Il peut être versé une provision pour une mission d'aide juridictionnelle totale diligentée par un avocat du barreau.

Le montant et les conditions du versement de cette provision sont librement fixés dans la limite d'un plafond égal à 50 % du montant de la part contributive due par l'Etat pour la procédure engagée.

Article 29

Toutefois, une provision d'un montant supérieur peut être versée, à titre exceptionnel, après accord du bâtonnier ou de son représentant.

Article 30

Préalablement au versement de toute provision, la Carpa doit être en possession de la décision d'admission à l'aide juridictionnelle.

Article 31

Ces provisions sont déduites des rétributions dues au titre des missions achevées lors de leur liquidation.

Article 32

Le bâtonnier, à la demande de la Carpa, peut à tout moment demander à un avocat de lui faire connaître l'état de la procédure au titre de laquelle une provision a été versée.

Article 33

Jusqu'à remise à la Carpa de l'attestation de mission ou de l'ordonnance, l'avocat demeure redevable envers celle-ci des provisions versées.

Article 34

Dans le cas d'un changement d'avocat en cours de procédure, si une provision a été versée au premier avocat, le second perçoit le complément de rémunération.

A défaut d'accord sur la répartition finale de la contribution de l'Etat, le bâtonnier peut être saisi conformément à l'article 89 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 précité.

Article 35

La Carpa peut déduire des rétributions dues le trop-perçu par l'avocat à l'occasion de missions antérieures. A défaut, elle procède à un recouvrement à l'encontre de l'avocat qui dispose alors, pour reverser le trop-perçu à la Carpa, d'un délai d'un mois à compter de la notification du débit par le bâtonnier ou son représentant. Dans tous les cas, l'avocat peut introduire un recours devant le bâtonnier (selon la procédure définie par le conseil de l'ordre).

Tout avocat quittant le barreau doit régulariser son compte Aide juridictionnelle et autres aides. Dans le cas où il serait débiteur envers la Carpa ou détenteur de provisions pour des missions devenues caduques, cette régularisation doit intervenir avant le départ de l'avocat du barreau.

Chapitre VI

Transmission des états liquidatifs et comptables

Article 36

La Carpa transmet annuellement à l'ordonnateur compétent ou son délégataire ainsi qu'au Conseil national des barreaux et à l'Union nationale des caisses des règlements pécuniaires des avocats :

1° Les états liquidatifs, dont le modèle est fixé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, accompagnés du rapport du commissaire aux comptes établis conformément à l'article 134 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 précité ;

2° Les résultats du compte Emploi des produits financiers et des comptes Rétributions particulières ;

3° Les états récapitulatifs visés à l'article 12 et à l'article 26 établis selon un modèle fixé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

Article 37

I.-La Carpa transmet à l'ordonnateur compétent un état de trésorerie mensuel dont le modèle est fixé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. Cet état récapitule mensuellement au regard des dotations versées ventilées selon leur origine :

1° Le nombre d'interventions et les montants des rétributions finales et des provisions versées aux avocats pour les missions d'aide juridictionnelle en matière civile et administrative, d'une part, et en matière pénale, d'autre part ;

2° Le nombre d'interventions et les montants des rétributions versées par nature d'intervention pour les interventions des avocats au cours de l'audition libre, de la garde à vue, de la retenue ou de la rétention dans les conditions prévues par le code de procédure pénale, de la retenue douanière ou de la retenue d'un étranger aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour ;

2° bis Le nombre d'interventions et les montants des rétributions versées aux avocats pour les missions d'assistance aux personnes déférées devant le procureur de la République en application de l'article 393 du code de procédure pénale ;

3° Le nombre d'interventions et les montants des rétributions versées aux avocats pour l'aide à l'intervention en matière de médiation et de composition pénales ainsi qu'au titre de la mesure prévue au 2° de l'article L. 422-1, de l'activité d'aide ou de réparation prévue au 1° de l'article L. 112-8 ou de la médiation prévue au 2° de l'article L. 112-8 du code de la justice pénale des mineurs ;

4° Les montants des rétributions versées aux avocats pour l'assistance aux détenus au cours de procédures disciplinaires, de mesures d'isolement d'office, de prolongation de ces mesures, ou de levée, sans leur accord, de placements à l'isolement à leur demande.

II.-La version électronique de cet état de trésorerie est transmise régulièrement par chaque Carpa à l'Union nationale des caisses des règlements pécuniaires des avocats selon des modalités définies entre elles.

L'Union nationale des caisses des règlements pécuniaires des avocats transmet pour chaque mois révolu le fichier électronique consolidé à l'ordonnateur compétent et à la Chancellerie, selon des dispositions fixées par convention avec le garde des sceaux, ministre de la justice.

Chapitre VII

Dispositions applicables en Polynésie française

Article 38

Conformément aux dispositions de l'article 171 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020, la caisse de règlements pécuniaires des avocats du barreau de Papeete reçoit une somme destinée à l'indemnisation des déplacements effectués par les avocats de ce barreau prêtant leur concours au bénéficiaire de l'aide juridictionnelle.

Article 39

Les comptes mentionnés à l'article 2 comprennent, au titre des comptes annexes, un compte distinct intitulé : Frais de déplacement article 172.

Article 40

La caisse de règlements pécuniaires des avocats procède à l'enregistrement comptable de tous les mouvements affectant les fonds versés par l'Etat au titre des frais de déplacement.

Ces fonds ne peuvent avoir d'autre destination finale que la rétribution des déplacements effectués par les avocats prêtant leur concours au bénéficiaire de l'aide juridictionnelle.

Article 41

En vue de l'indemnisation des frais de déplacement qu'ils ont exposés, les avocats produisent à la caisse de règlements pécuniaires des avocats, outre le document attestant de leur intervention au titre de l'aide juridictionnelle, tout document permettant de justifier des frais engagés.

Article 42

Pour les missions d'aide juridictionnelle et d'aides à l'intervention de l'avocat, le montant de la rétribution n'est dû qu'à l'avocat exerçant sa profession dans les conditions prévues par l'article 7 de la loi du 31 décembre 1971 susvisée.