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Article R3152-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article R3152-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Le maintien du niveau de sécurité pendant l'exploitation du système est évalué sur la base :

1° Du rapport annuel prévu à l'article R. 3152-14 ;

2° De l'audit annuel prévu à l'article R. 3152-15 ;

3° Le cas échéant, du diagnostic prévu à l'article R. 3152-16.