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Article R3152-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article R3152-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Le dossier de sécurité de mise en service, en ce qui concerne le domaine d'emploi prévu du système de transport routier automatisé doit :

1° Intégrer les versions finales du système de gestion de la sécurité en exploitation, ainsi que des pièces du dossier préliminaire de sécurité ayant évolué ;

2° Vérifier la mise en œuvre effective des aménagements et installations techniques et de sécurité prévues dans le dossier préliminaire de sécurité ;

3° Le cas échéant, présenter les dispositions conventionnelles entre l'organisateur du service et les gestionnaires de voirie ou maîtres d'ouvrage, relativement à la connaissance, la gestion et la maintenance de la voirie ou des installations techniques et de sécurité prévues pendant l'exploitation du service ;

4° Présenter le compte-rendu des essais et tests réalisés ;

5° Mettre à jour et compléter si besoin la démonstration de la sécurité du dossier préliminaire au vu :

a) De la mise en œuvre effective des dispositions prévues dans le dossier préliminaire de sécurité ;

b) De toute modification affectant la sécurité intervenue depuis l'élaboration du dossier préliminaire de sécurité ;

c) Du résultat des tests et essais.