Les délibérations et décisions sont transmises au commissaire du Gouvernement, par tout moyen donnant date certaine à cette transmission. Celui-ci dispose, pour s'y opposer, d'un délai de quinze jours ouvrés ou, lorsque l'urgence lui est signalée, de cinq jours ouvrés, à compter de sa réception.
L'exécution de la délibération ou de la décision concernée est suspendue jusqu'à l'expiration du délai fixé à l'alinéa précédent, ou jusqu'à la date, si elle est antérieure, à laquelle le commissaire du Gouvernement fait connaître par tout moyen lui donnant date certaine qu'il n'entend pas exercer son droit d'opposition.
L'exercice par le commissaire du Gouvernement de son droit d'opposition dans le délai mentionné au premier alinéa fait obstacle à la mise en œuvre de la délibération ou de la décision qui en fait l'objet.