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Article 23 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2021-863 du 30 juin 2021 relatif à l'expérimentation « territoire zéro chômeur de longue durée »)

Article 23 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2021-863 du 30 juin 2021 relatif à l'expérimentation « territoire zéro chômeur de longue durée »)


Pour financer la contribution au développement de l'emploi et la contribution temporaire au démarrage et au développement des entreprises, le fonds d'expérimentation territoriale contre le chômage de longue durée reçoit des dotations financières des personnes publiques et privées mentionnées au premier alinéa du IV de l'article 11 de la loi du 14 décembre 2020 susvisée.
Le montant de ces dotations financières est défini dans les conventions d'objectifs et de moyens mentionnées aux articles 10 et 11.