Articles

Article 21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2021-863 du 30 juin 2021 relatif à l'expérimentation « territoire zéro chômeur de longue durée »)

Article 21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2021-863 du 30 juin 2021 relatif à l'expérimentation « territoire zéro chômeur de longue durée »)


La contribution au développement de l'emploi prend en charge une fraction de la rémunération de chaque équivalent temps plein recruté par l'entreprise.
Cette fraction, mise à jour par l'avenant annuel mentionné à l'article 26, est déterminée en fonction :
1° De la durée de travail prévue dans le contrat et en fonction du prévisionnel et de la situation économique de l'entreprise ;
2° Des objectifs de l'entreprise en matière de créations d'emplois et de développement des activités exercées ;
3° De la part que prennent les recettes de l'entreprise résultant de la vente de biens et services dans la couverture des charges liées à ces activités et dans ses résultats ;
4° Des spécificités socio-économiques du territoire ;
5° Du niveau de rémunération des salariés concernés.