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Article 24 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2021-863 du 30 juin 2021 relatif à l'expérimentation « territoire zéro chômeur de longue durée »)

Article 24 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2021-863 du 30 juin 2021 relatif à l'expérimentation « territoire zéro chômeur de longue durée »)


Le montant de la contribution au développement de l'emploi pris en charge financièrement par l'Etat correspond, pour chaque équivalent temps plein recruté dans le cadre de l'expérimentation et répondant aux conditions fixées au VI de l'article 9 de la loi du 14 décembre 2020 susvisée, à une fraction, comprise entre 53 % et 102 %, du montant brut horaire du salaire minimum de croissance, fixée annuellement par arrêté des ministres en charge de l'emploi et du budget. Les départements contribuent, pour chaque équivalent temps plein, au financement de cette contribution à hauteur de 15 % du montant de la participation de l'Etat.
Le montant total des dotations financières des personnes publiques et privées mentionnées au premier alinéa du IV de l'article 11 de la loi du 14 décembre 2020 susvisée au titre de la contribution au développement de l'emploi doit être inférieur, pour chaque équivalent temps plein, au montant de la rémunération du salarié auquel cette contribution se rapporte.
L'Etat, les départements et, le cas échéant, les autres personnes publiques et privées mentionnées au premier alinéa du IV de l'article 11 de la loi du 14 décembre 2020 susvisée participent au financement de la contribution temporaire au démarrage et au développement dans des conditions définies par les conventions d'objectifs et de moyens mentionnées aux articles 10 et 11.