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Article 19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2021-863 du 30 juin 2021 relatif à l'expérimentation « territoire zéro chômeur de longue durée »)

Article 19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2021-863 du 30 juin 2021 relatif à l'expérimentation « territoire zéro chômeur de longue durée »)


L'exécution de la convention mentionnée à l'article 18 donne lieu à un bilan semestriel entre l'association et le territoire participant à l'expérimentation, portant sur les prévisions et les réalisations en termes de suppression de la privation durable d'emploi, et notamment à ce titre sur l'exploitation des entreprises à but d'emploi. Ce bilan est porté à la connaissance du ministre chargé de l'emploi pour déterminer les termes de l'avenant mentionné à l'article 26.