Les dix territoires mentionnés au II de l'article 9 de la loi du 14 décembre 2020 susvisée prennent les mesures nécessaires pour se mettre en conformité avec le cahier des charges mentionné au II de l'article 10 de cette même loi.
L'association gestionnaire du fonds national d'expérimentation territoriale contre le chômage de longue durée instruit les dossiers de candidature des autres territoires mentionnés à l'article 15, sur la base du cahier des charges prévu au II de l'article 10 de la loi du 14 décembre 2020 susvisée et émet un avis motivé. Cet avis, s'il est négatif, précise les éléments sur le fondement desquels il est établi.
L'habilitation est accordée, sur proposition de l'association, jusqu'au terme de la période mentionnée au II de l'article 9 de la loi du 14 décembre 2020 susvisée, pour les territoires mentionnés au premier alinéa de l'article 15, par un arrêté du ministre chargé de l'emploi et, pour les territoires mentionnés au deuxième alinéa de l'article 15, par un décret en Conseil d'Etat.