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Article D163-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article D163-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

I.-La valeur maximale du délai mentionné au 2° du I de l'article L. 162-16-5-4 est fixée à un an à compter de l'arrêt de la prise en charge mentionnée à l'article L. 162-16-5-1.

II.-La valeur maximale du délai mentionné au 2° du I bis de l'article L. 162-16-5-4 est fixée à trois mois à compter de l'arrêt de la prise en charge mentionnée à l'article L. 162-16-5-1.