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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2021-871 du 30 juin 2021 relatif aux congés de maternité et liés aux charges parentales dans la fonction publique de l'Etat)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2021-871 du 30 juin 2021 relatif aux congés de maternité et liés aux charges parentales dans la fonction publique de l'Etat)


Le report, en une ou plusieurs périodes, d'une partie de la période du congé de maternité qui commence avant la date présumée de l'accouchement sur la période postérieure à cette date est accordé de droit à la fonctionnaire qui en fait la demande auprès de son chef de service.
Cette demande est accompagnée d'un certificat établi par le professionnel de santé qui suit la grossesse. Ce certificat atteste de l'avis favorable de ce professionnel de santé et indique la durée du report.
La durée du report est égale à celle précisée par le certificat dans la limite de trois semaines.
Lorsque pendant la période du congé de maternité qui commence avant la date présumée de l'accouchement et qui a fait l'objet d'un report sur la période postérieure à celui-ci, la fonctionnaire est en incapacité temporaire de travail du fait de son état de santé, elle est placée en congé de maternité. La période initialement reportée est réduite d'autant.
Le report n'est pas accordé en cas de grossesse multiple.