Articles

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2021-871 du 30 juin 2021 relatif aux congés de maternité et liés aux charges parentales dans la fonction publique de l'Etat)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2021-871 du 30 juin 2021 relatif aux congés de maternité et liés aux charges parentales dans la fonction publique de l'Etat)


Le congé de maternité, prévu au a du 5° de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, est accordé de droit à la fonctionnaire qui en fait la demande auprès de son chef de service. La demande est accompagnée d'un certificat établi par le professionnel de santé qui suit la grossesse. Ce certificat atteste de l'état de grossesse et précise la date présumée de l'accouchement.