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Article D1115-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article D1115-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

En vue d'assurer la collecte de données harmonisées et interopérables relatives à l'accessibilité des transports pour les personnes handicapées et les personnes à mobilité réduite, la collecte des données accessibilité mentionnées à l'article L. 1115-6 s'effectue selon le profil national du format d'échange NeTEx requis par le règlement délégué (UE) 2017/1926 de la Commission du 31 mai 2017 complétant la directive 2010/40/ UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la mise à disposition, dans l'ensemble de l'Union, de services d'informations sur les déplacements multimodaux.

Un arrêté du ministre chargé des transports précise la dénomination du profil national, les modalités techniques et l'organisation de la collecte des données.